vendredi 20 janvier 2017

Algérie - Les Prix de transfert



Les Prix de transfert 
**Algérie**
Mise à jour : Loi des Finances 2017

MàJ : 20/01/2017

Avec la mondialisation et l'importance des échanges internationaux entre sociétés appartenant à un même groupe ou ayant des liens directs ou indirects et implantées dans différents pays, l'intérêt porté par l'administration fiscale aux prix de transfert ne cesse de grandir.  Avec les nouvelles dispositions mises en place par  la LF 2017, l’Algérie tente de mettre en place / renforcer un dispositif fiscal visant à réduire voire éradiquer les transferts indirects (illégaux) des bénéfices par le biais des prix de transfert. 

L’intérêt accordé par l’administration fiscale aux prix de transfert s’explique par le fait qu’ils affectent directement l’assiette fiscale en minimisant la base d’imposition.

Il y a également un autre problème posé par les prix de transfert qui constituent actuellement un moyen de contourner la législation bancaire régissant le commerce international pour transférer des devises vers l’étranger en ayant recours à la surfacturation.

La problématique des prix de transferts ne se pose pas pour n’importe quelle transaction transfrontalière. En fait, cette problématique  se pose lorsque les sociétés – implantées dans des pays différents - sont liées juridiquement - directement ou indirectement-.  

Le législateur Algérien a renforcé son dispositif en mettant en place les dispositions ci-dessous dans le but de mieux cerner le calcul des prix de transfert lors des vérifications fiscales permettant ainsi de détecter les éventuelles irrégularités dans le processus :  

  •       Les entreprises qui réalisent des opérations avec des sociétés apparentées (dans le sens des articles 160 et 169 bis du code des procédures fiscales) sont désormais dans l’obligation de tenir une comptabilité analytique et de la mettre à la disposition de l’administration fiscale en cas de réquisition lors des vérifications. (Art 8 et Art 44 de la LF 2017).
Art. 8.  Les dispositions de l'article 152 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit :

"Art. 152 − Les contribuables visés à l’article 136 doivent indiquer, dans la déclaration prévue à
l’article 151, le montant de leur chiffre d’affaires, leur numéro d’inscription au registre de
commerce, ainsi que le nom et l’adresse du ou des comptables ou experts chargés de tenir leur
comptabilité ou d’en déterminer ou d’en contrôler les résultats généraux, en précisant si ces
techniciens font ou non partie du personnel salarié de leur entreprise. Ils doivent joindre à leur
déclaration les observations essentielles et les conclusions signées qui ont pu leur être remises par
les experts comptables ou les comptables agréés chargés par eux, dans les limites de leur
compétence d’établir, contrôler ou apprécier leur bilan et leurs comptes de résultats d’exploitation.
La comptabilité doit être tenue conformément aux lois et règlements en vigueur. Si elle est tenue en
langue étrangère admise, une traduction certifiée par un traducteur agréé doit être présentée à toute
réquisition de l’inspecteur.

Les contribuables sont tenus de fournir, en même temps que la déclaration dont la production est
prévue à l’article 151, sur les imprimés établis et fournis par l’administration :

- les extraits de comptes des opérations comptables tels qu’ils sont fixés par les lois et règlements
en vigueur et notamment un résumé de leur compte de résultats, une copie de leur bilan, le relevé
par nature de leurs frais généraux, de leurs amortissements et provisions constitués par prélèvement
sur les bénéfices avec l’indication précise de l’objet de ces amortissements et provisions;
- un état des résultats permettant de déterminer le bénéfice imposable;
- un relevé des versements en matière de taxe sur l’activité professionnelle visée.
Pour les sociétés, un relevé détaillé des acomptes versés au titre de l’impôt sur les bénéfices des
sociétés.
Le déclarant est tenu de présenter, à toute réquisition de l’inspecteur, tous documents comptables,
inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses, de nature à justifier l’exactitude des
résultats indiqués dans la déclaration.
Les sociétés visées à l’article 169 bis du code des procédures fiscales, sont dans l’obligation de
tenir une comptabilité analytique et de la présenter, à toute réquisition de l’agent vérificateur à
l’occasion des vérifications prévues aux articles 20 et 20 bis du code des procédures fiscales."



Art. 44. Les dispositions de l'article 20 ter du code des procédures fiscales sont complétées et rédigées comme suit :

"Article 20 ter. : Au cours des vérifications prévues aux articles 20 et 20 bis ci-dessus, les agents de
l'administration fiscale peuvent, en présence d'éléments faisant présumer des transferts indirects de bénéfices au sens des dispositions de l'article 141 bis du code des impôts directs et taxes assimilées, demander à l’entreprise des informations et documents précisant la nature des relations entre cette entreprise et une ou plusieurs entreprises situées hors d’Algérie, la méthode de détermination des prix de transfert liés aux opérations industrielles, commerciales ou financières avec les entreprises situées hors d’Algérie, le cas échéant, les contreparties consenties, les activités exercées par les entreprises situées hors d’Algérie liées par des opérations industrielles, commerciales ou financières à l’entreprise vérifiée ainsi que le traitement fiscal réservé à ces opérations. Pour les entreprises membres d’un groupe de sociétés, la documentation est identique à celle exigée, en vertu
des dispositions de l’article 169 bis du code des procédures fiscales, aux sociétés apparentées visées à
l’article 160 du code des procédures fiscales.
Les entreprises qui tiennent une comptabilité analytique sont tenues de la présenter à toute réquisition des agents vérificateurs. (1)
Les demandes écrites doivent indiquer explicitement les points sur lesquels l’inspecteur juge nécessaire
d’obtenir des informations et documents et, ce, en précisant l’entreprise étrangère visée, le produit objet de la
transaction ou l’activité concernée par la vérification ainsi que le pays ou le territoire concerné.
Le délai de réponse est le même que celui prévu par l’article 19 ci-dessus.

Article 160 et article 169 bis du code des procédures fiscales :

Article 160: Les lieux de dépôt des déclarations fiscales et de paiement des impôts et taxes sont fixés à la structure chargée des grandes entreprises pour :
- Les personnes morales ou groupements de personnes morales de droit ou de fait exerçant dans le domaine des activités hydrocarbures ainsi que leurs filiales telles que prévues par la législation relative aux hydrocarbures ainsi que des activités accessoires. (2)
- Les sociétés de capitaux ainsi que les sociétés de personnes ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux telles que visées par l’article 136 du code des impôts directs et taxes assimilées dont le chiffre d’affaires, à la clôture de l’exercice, est supérieur ou égal à cent millions de dinars (100.000.000 DA.).
- Les groupements de sociétés de droit ou de fait, lorsque le chiffre d’affaires annuel de l’une des sociétés membres est supérieur ou égal à cent millions de dinars (100.000.000 DA.).
- Les sociétés implantées en Algérie membres de groupes étrangers ainsi que celles n’ayant pas
d’installation professionnelle en Algérie telles que visées par l’article 156-1 du code des impôts directs et taxes assimilées.

Article 169 bis.: Les sociétés visées à l’article 160 ci-dessus, lorsqu’elles sont apparentées, sont tenues de mettre à la disposition de l’administration fiscale, en plus des déclarations prévues à l’article 161 du même code, une documentation permettant de justifier la politique des prix de transfert pratiquée dans le cadre des opérations de toute nature réalisées avec des sociétés liées au sens des dispositions de l’article 141 du code des impôts directs et taxes assimilées.
Le défaut de production de la documentation entraîne l’application des dispositions de l’article 192-3 du code des impôts directs et taxes assimilées. Les modalités d’application du présent article sont précisées par un arrêté du ministre chargé des finances.

  • Lors d’une vérification sur place, la durée de vérification peut être prorogée de six mois. Cette mesure a pour objectif de permettre à  l’administration fiscale d’adresser, dans le cadre de l’assistance administrative et d’échange de renseignements entre différents pays, des demandes d’informations à d’autres administrations fiscales (Art 43 de la LF 2017).
Art. 43. Les dispositions des articles 20 et 20 bis du code des procédures fiscales sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :

"Article 20: 5) Sous peine de nullité de la procédure, la vérification sur place de livres et documents comptables ne peut s’étendre sur une durée supérieure à trois (03) mois, en ce qui concerne :
- Les entreprises de prestations de services, lorsque leur chiffre d’affaires annuel n’excède pas 1.000.000 DA pour chacun des exercices vérifiés ;
- Toutes les autres entreprises, lorsque leur chiffre d’affaires n’excède pas 2.000.000 DA, pour chacun des exercices vérifiés.
Ce délai est porté à six (6) mois pour les entreprises ci-dessus, lorsque leur chiffre d’affaires annuel n’excède pas respectivement 5.000.000 DA et 10.000.000 DA pour chacun des exercices vérifiés.
Dans tous les autres cas, la durée de la vérification sur place ne doit pas dépasser neuf (09) mois.
La fin des travaux de vérifications sur place doit être constatée par un procès verbal, que le contribuable vérifié est invité à contresigner. Mention est faite éventuellement sur le procès verbal en cas de refus de signature par ce dernier.
La durée de vérification sur place est prorogée du délai accordé au contribuable vérifié, en vertu des dispositions de l’article 20 ter du code des procédures fiscales, pour répondre aux demandes d’éclaircissement ou de justifications lorsqu’il y a transfert indirect de bénéfices au sens des dispositions de l’article 141 du code des impôts directs et taxes assimilées. Ce délai peut être prorogé de six mois, lorsque l’administration fiscale adresse, dans le cadre de l’assistance administrative et d’échange de renseignements, des demandes d’informations à d’autres administrations fiscales. (*)
La durée du contrôle sur place n’est pas opposable à l’administration pour l’instruction des observations ou des requêtes formulées par le contribuable après la fin des opérations de vérification sur place. En outre, les durées de contrôle sur place fixées, ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas de manoeuvres frauduleuses dûment établies ou lorsque le contribuable a fourni des renseignements incomplets ou inexacts
durant la vérification ou n’a pas répondu dans les délais aux demandes d’éclaircissements ou de justifications prévues à l’article 19 ci-dessus.

Article 20 Bis : 4) Sous peine de nullité de la procédure, la vérification sur place des livres et documents ne peut s’étendre sur une durée supérieure à deux (2) mois.
La fin des travaux de vérifications sur place doit être constatée par un procès verbal, que le contribuable vérifié est invité à contresigner. Mention est faite éventuellement sur le procès verbal en cas de refus de signature par ce dernier.
La durée de vérification sur place est prorogée du délai accordé au contribuable vérifié, en vertu des dispositions de l’article 20 ter du code des procédures fiscales, pour répondre aux demandes d’éclaircissement ou de justifications lorsqu’il y a présomption de transfert indirect de bénéfices au sens des dispositions de l’article 141 du code des impôts directs et taxes assimilées. Ce délai peut être prorogé de six mois, lorsque l’administration fiscale adresse, dans le cadre de l’assistance administrative et d’échange de renseignements, des demandes d’informations à d’autres administrations fiscales. (2)
  • Le défaut de production de la documentation justifiant la politique des prix de transfert pratiquée dans le cadre des opérations de toute nature réalisées avec des sociétés liées entraîne l’application d’une amende de 2 000 000 Dzd (auparavant 500 000 Dzd). (Art. 10 de la LF 2017)   


Art. 10. Les dispositions de l'article 192 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit :
         
           "Art. 192 – 1) Le contribuable qui n’a pas produit la déclaration annuelle, selon le cas, soit à
    l’impôt sur le revenu, soit à l’impôt sur les bénéfices des sociétés est imposé d’office et sa
    cotisation est majorée de 25 %.
    Cette majoration est ramenée à 10% ou 20% dans les conditions fixées par l’article 322.
    Si la déclaration n’est pas parvenue à l’administration dans un délai de trente (30) jours à partir de
    la notification par pli recommandé avec avis de réception d’avoir à la produire dans ce délai, une
    majoration de 35% est applicable.
    2) Le contribuable qui n’a pas fourni dans les délais prescrits ou à l’appui de sa déclaration, les
    documents et renseignements dont la production est exigée par les articles 152, 153 et 180 du code
    des impôts directs et taxes assimilées est passible d’une amende fiscale de 1.000 DA autant de fois
    qu’il est relevé d’omission ou d’inexactitude dans les documents produits.
    Dans le cas où les documents en cause n’ont pas été fournis dans un délai de trente (30) jours à
    compter de la mise en demeure adressée à l’intéressé par pli recommandé avec avis de réception, il
    est procédé à une taxation d’office et le montant des droits est majoré de 25%.
    Les déclarations spéciales prévues aux articles 18, 44, 53 et 59 ainsi que leurs documents annexes,
    qui servent au contrôle du revenu dégagé par la déclaration de l’impôt sur le revenu global sont
    assimilées, pour l’application des dispositions des alinéas 1 et 2 du présent paragraphe, à des pièces
    justificatives.
    Les dispositions du présent article sont applicables à l’impôt forfaitaire unique.
    3) Le défaut de production ou la production incomplète de la documentation, exigée en vertu des dispositions de l’article 169 bis du code des procédures fiscales, dans le délai de trente (30) jours à partir de la notification, par pli recommandé avec avis de réception, entraine l’application d’une amende d’un montant de 2.000.000 DA. Si l’entreprise n’ayant pas respecté l’obligation déclarative est contrôlée, il est procédé en plus de l’amende citée précédemment, à l’application d’une amende supplémentaire égale à 25% des bénéfices indirectement transférés au sens des dispositions de l’article 141 bis du code des impôts directs et taxes assimilées.  " 

      Amel DJAMOUH
Commissaire aux compte & Comptable agréée
businessinalgeria2016@gmail.com


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