samedi 7 janvier 2017

LES CHANGEMENTS APPORTÉS PAR LA LOI DES FINANCES 2017 EN MATIÈRE DE L’IMPÔT FORFAITAIRE UNIQUE (IFU)


LES CHANGEMENTS APPORTÉS PAR LA LOI DES FINANCES 2017 EN MATIÈRE DE L’IMPÔT FORFAITAIRE UNIQUE (IFU)


1- Obligations déclaratives

  • Souscription d'une déclaration prévisionnelle entre le 1er le 30 Juin de chaque année
  • Léger rallongement dans le délai de souscription de la déclaration complémentaire 
  • Quid des nouveaux contribuables ?

2- Modalités de paiement :

  • Paiement de l'impôt forfaitaire unique (IFU) :
  • Versement des retenues à la source afférentes aux traitements et salaires 
  • Pénalités de retard 



La loi des finances pour 2017 a apporté les modifications suivantes en matière de l'IFU :

1- Obligations déclaratives :


  • Souscription d'une déclaration prévisionnelle entre le 1er le 30 Juin de chaque année :

L'article 40 de la loi L.F 2017 modifiant les dispositions de l'article 1 du code des procédures fiscales impose aux contribuables soumis au régime de l'IFU la souscription d'une déclaration prévisionnelle à l'inspection des impôts territorialement compétente et qui doit être souscrite entre le 1er et le 30 Juin de chaque année

Art. 40. — Les dispositions de l’'article 1er du code des procédures fiscales sont modifiées et
rédigées comme suit :
« Article 1er. — Les contribuables soumis au régime de l’'impôt forfaitaire unique sont tenus de
souscrire et de faire parvenir à l'’inspecteur des impôts du lieu d'’implantation de l'’activité, une
déclaration prévisionnelle dont le modèle est fixé par l’administration fiscale. Cette déclaration doit être souscrite entre le 1er et le 30 juin de chaque année.
Ils doivent ......................... (le reste sans changement) ».

***Les contribuables soumis au régime de l’impôt forfaitaire unique étaient avant la promulgation de la LF 2017, tenus de souscrire et de faire parvenir à l’inspecteur des impôts du lieu d’implantation de l’activité, une déclaration spéciale (Le G12 : Déclaration du chiffre d'affaires) avant le 1er février de chaque année.


  • Léger rallongement dans le délai de souscription de la déclaration complémentaire :

L'article 13 de la LF 2017 a instauré une petite extension dans le délai de souscription de la déclaration complémentaire. Cette déclaration doit être souscrite entre le 20 Janvier et le 15 Février de l'année N+1.

Art. 13. — Les dispositions de l’'article 282 quater du code des impôts directs et taxes assimilées
sont modifiées et rédigées comme suit :

« Art. 282 quater — Les contribuables .................. (sans changement jusqu’'à) prévue à l’'article
365 du présent code.
Les contribuables concernés sont tenus de souscrire une déclaration complémentaire entre le 20
janvier et le 15 février de l’'année N+1, et de payer l’'impôt y relatif, en cas de réalisation d’un
chiffre d’'affaires dépassant celui déclaré par eux, au titre de l’année N.

Dans le cas où le chiffre d'’affaires réalisé excède le seuil de trente millions de dinars
(30.000.000,00DA), la différence entre le chiffre d’'affaires réalisé et celui déclaré est soumise à
l’'impôt forfaitaire unique (IFU) au taux correspondant. Les contribuables ayant réalisé un chiffre
d’'affaires excédant le seuil d'’imposition à l’'impôt forfaitaire unique (IFU) sont versés au régime du
bénéfice réel.
Lorsque l’'administration fiscale est en possession d'’éléments décelant des insuffisances de
déclaration, elle peut rectifier les bases déclarées suivant la procédure prévue par l’'article 19 du
code des procédures fiscales. Les redressements opérés au titre de l’'impôt forfaitaire unique (IFU)
sont établis par voie de rôle avec application des sanctions fiscales pour insuffisance de déclaration
prévues par l’article 193 du code des impôts directs et taxes assimilées.
Cette rectification ne peut être opérée qu’'après l’expiration du délai de souscription de la
déclaration complémentaire ».

*** L'article 282 quater prévoyait  que les contribuables concernés étaient tenus de souscrire une déclaration complémentaire entre le 15 et le 30 janvier de l’année N+1



  • Quid des nouveaux contribuables ?

Les nouveaux contribuables disposent d'un délai allant jusqu'à la fin Décembre (31/12) de l'année même du début d'activité pour souscrire à la déclaration prévisionnelle et ils doivent s'acquitter spontanément de l'IFU dû.

Art. 42. — Il est créé, au sein du code des procédures fiscales, un article 3 bis rédigé comme suit :
« Art. 3 bis. — Les nouveaux contribuables sont tenus de souscrire la déclaration prévue à l'’article
1er du présent code, et de s’'acquitter spontanément du montant de l'’impôt forfaitaire unique dû.

Cette déclaration doit être souscrite avant le 31 décembre de l’'année du début de leur activité ».


2- Modalités de paiement :


  • Paiement de l'impôt forfaitaire unique (IFU) :

Deux options s'offrent aux contribuables relvant de l'IFU :


    • Paiement de l'intégralité de l'impôt dû correspondant au chiffre d'affaires apparaissant sur la déclaration prévisionnelle et cela lors du dépôt de la déclaration prévisionnelle (donc  entre le 1er et le 30 Juin

    • Paiement fractionné de l'’impôt : Dans ce cas, les contribuables doivent s'’acquitter, lors du dépôt de la déclaration prévisionnelle, de 50% du montant de l’'impôt forfaitaire unique (IFU). Pour les 50% restant, leur paiement s’'effectue en deux versements égaux :
          • du 1er au 15 septembre et 
          • du 1er au 15 décembre.



Art. 14. — Les dispositions de l’'article 365 du code des impôts directs et taxes assimilées sont
modifiées comme suit :
« Art. 365. — Nonobstant toutes .................. (sans changement jusqu’'à) les conditions ci-après :
— .................. (sans changement).................. ;
— lors du dépôt de la déclaration prévue à l’'article 1er du code des procédures fiscales, les
contribuables procèdent au paiement total de l'’impôt forfaitaire unique correspondant au chiffre
d’'affaires prévisionnel déclaré.
Les contribuables relevant du régime de l'’impôt forfaitaire unique (IFU), peuvent recourir au
paiement fractionné de l'’impôt. Dans ce cas, ils doivent s'’acquitter, lors du dépôt de la déclaration prévisionnelle, de 50% du montant de l’'impôt forfaitaire unique (IFU). Pour les 50% restant, leur paiement s’'effectue en deux versements égaux, du 1er au 15 septembre et du 1er au 15 décembre.
Lorsque le délai de paiement expire un jour de congé légal, le paiement est reporté au premier
jour ouvrable qui suit ».

*** L'article 365 prévoyait auparavant que l’impôt forfaitaire unique devait être payé par un quart (1/4) tous les trois (3) mois, au plus tard le dernier jour de chaque trimestre civil. Toutefois,  Les contribuables relevant du régime de l’impôt forfaitaire unique (IFU), pouvaient opter pour le paiement annuel de l’impôt. Dans ce cas, ils pouvaient s’acquitter du montant total annuel à compter du 1er septembre et jusqu’au 30 du même mois.


  • Versement des retenues à la source afférentes aux traitements et salaires :

Les retenues à la source relative aux traitements et salaires doivent être versées dans les 20 premiers jours suivants la fin du trimestre civil. :

      • 1er Trimestre (Janvier - Février -Mars) -> Versement des retenues entre le 1er et 20 Avril
      • 2éme trimestre (Avril - Mai - Juin) -> Versement des retenues entre le 1er et 20 Juillet
      • 3éme trimestre (Juillet - Août - Septembre) -> Versement des retenues entre le 1er et 20 Octobre
      • 4éme trimestre (Octobre - Novembre - Décembre) -> Versement des retenues entre le 1er et 20 Janvier de l'année N+1. 



Art. 16. — Les dispositions des articles 8, 11, 12, 87, 129, 132, 176, 192, 217, 224, 355, 359 et
362 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit :

« Art. 129 -1)- Les retenues au titre d’un mois ............ (sans changement jusqu’à) à la caisse du
receveur des contributions diverses.
Toutefois, les contribuables soumis au régime de l’'impôt forfaitaire unique sont tenus de verser,
les sommes dues, durant les vingt (20) premier jours du mois suivant le trimestre civil au cours
duquel les retenues ont été effectuées.
Exceptionnellement ................... (le reste sans changement) ................... ».


***L'article Art. 129 −1) avant les modifications apportées par la LF 2017,  n'incluait pas "CLAIREMENT" les contribuables soumis au régime de l'IFU comme pouvant verser les retenues à la source afférentes aux traitements et salaires trimestriellement.  
Art. 129 −1) − Les retenues au titre d’un mois déterminé doivent être versées dans les vingt (20) premiers jours qui suivent le mois ou le trimestre, à la caisse du receveur des contributions diverses. Toutefois, le versement des sommes dues à raison des paiements de l’année en cours peut être effectué dans les vingt (20) premiers jours de chaque trimestre civil pour le trimestre écoulé par les employeurs et débirentiers soumis à l’imposition d’après le régime simplifié prévu par les articles 20 bis à 20 quater et ceux soumis au régime de la déclaration contrôlée qui perçoivent des bénéfices non commerciaux visés à l’article 22 du code des impôts directs et taxes assimilées. 


  • Pénalités de retard :

La paiement tardif de l'IFU expose le contribuable à une pénalité de retard de 10% à partir du 1er jour suivant le dernier délai de paiement. Ce taux reste applicable pendant un mois.
En cas de non-paiement dans un délai d'un mois, une astreinte de 3% est applicable pour chaque mois ou fraction de mois de retard et ce dans la limite de 25%.

Art. 15. — Les dispositions de l’'article 402 du code des impôts directs et taxes assimilées sont
modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 402- 1)- Le retard dans le paiement des impôts et taxes perçus par voie de rôles, .................
(sans changement jusqu’à) 25%.
Le paiement tardif de l’impôt forfaitaire unique donne lieu à l’application d’une pénalité de retard
de 10% à compter du premier jour qui suit la date limite de paiement. En cas de non-paiement dans
un délai d’'un mois, une astreinte de 3% est appliquée au titre de chaque mois ou fraction de mois de
retard et ce, dans la limite de 25%.
2)- Le retard dans le paiement des impôts et taxes payables au comptant ou par voie de retenue à
la source .................. (sans changement jusqu’à) au plus tard le dernier jour du mois de l’'exigibilité.
3)- abrogé.
4)- et 5)- .................. (sans changement).................. ».

***L'article 402. stipulait avant les modifications apportées par la LF 2017 : Art. 402. −1) Le retard dans le paiement des impôts et taxes perçus par voie de rôles, en vertu des dispositions prévues par les différents codes fiscaux, entraîne, de plein droit, l’application d’une pénalité de 10 %, lorsque le paiement est effectué après un délai de quinze (15) jours à compter de la date d’exigibilité. En cas de non paiement dans les trente (30) jours qui suivent le délai visé à l’alinéa précédent, une astreinte de 3 % par mois ou fraction de mois de retard est applicable sans que cette astreinte, cumulée avec la pénalité fiscale de 10 % ci-dessus, n’excède pas 25 %. Cette sanction est applicable aux contribuables relevant de l’impôt forfaitaire unique.(*) 
2) Le retard dans le paiement des impôts et taxes payables au comptant ou par voie de retenue à la source dont le recouvrement est assuré par l’administration fiscale, entraîne l’application d’une majoration de 10 %. Une astreinte de 3 % par mois ou fraction de mois de retard est applicable à partir du premier jour du mois qui suit la date limite de dépôt des bordereaux-avis de versement et de paiement des droits correspondants, fixés par les articles 110, 119, 121, 123, 124, 129−1, 212, 245, 358 −2, 359 −1 et 367−1, sans que cette astreinte, cumulée avec la pénalité fiscale de 10 %, ci-dessus, n’excède pas 25 %. Lorsque la pénalité de recouvrement de 10 % se cumule avec la pénalité pour dépôt tardif de la déclaration, le montant total des deux pénalités est ramené à 15 %, à condition que le dépôt de la déclaration et le paiement interviennent au plus tard le dernier jour du mois de l’exigibilité. 
 3) La pénalité de 10 % et l’astreinte prévues au paragraphe1, ci dessus peuvent exceptionnellement faire l’objet d’une remise gracieuse de la part de l’administration. Le pouvoir de statuer sur les demandes des contribuables est dévolu : - au directeur régional des impôts, après avis de la commission instituée à cet effet à l’échelon régional lorsque la pénalité ou l’indemnité de retard excède la somme de 250.000 DA ; - au directeur des impôts de wilaya après avis de la commission instituée à cet effet à l’échelon de la wilaya, lorsque la pénalité ou l’indemnité de retard est inférieure ou égale à la somme de 250.000 DA. La création, la composition et le fonctionnement des commissions précitées sont fixés par décision du directeur général des impôts. Les décisions prises par le directeur des impôts de wilaya sont susceptibles de recours devant le directeur régional territorialement compétent. 

Le 07/01/2017
Amel DJAMOUH
Commissaire aux compte & Comptable agréée
businessinalgeria2016@gmail.com


Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire